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Site relatif au devoir de mémoire. Concerne la FNC, la FNAPG et la CNPPA pour AWANS, BIERSET. Concerne les combattants, les résistants, les prisonniers, la guerre, l'armistice, la libération. Reportages sur les commémorations, les Monuments aux Morts, la Fête Nationale. Discours 11 novembre, 21 juillet et autres.


30 mars 1942: Pour la Cour de Cassation, les Secrétaires Généraux débordent de leurs pouvoirs.

Publié le 10 Août 2020, 19:13pm

30 MARS 1942 :

COUP D'ECLAT DE LA COUR DE CASSATION.

LES SECRETAIRES GENERAUX SONT DANS L'ILLEGALITE.

 

Le 30 mars 1942, en pleine guerre, alors que le sort des armes est toujours globalement favorable aux nazis, la Cour de Cassation rend un Arrêt cinglant et dûment motivé.

 

Nous en donnons la lecture, puisée dans La Vérité & Le Courrier de la Meuse. Journal de combat et de résistance morale pour le maintien de l'âme belge et la défense de l'unité nationale

de mai 1942

 

Bravo! Pour nos Magistrats

 

Depuis longtemps les juristes contestaient les pouvoirs des Secrétaires Généraux. Le 10 mai 1940, les chambres avaient voté une loi de délégation de pouvoir permettant aux Secrétaires Généraux de continuer l'administration du pays au cas où le Gouvernement devrait abandonner tout ou partie du territoire.

 

Après le 28 mai, les Secrétaires-Généraux entrèrent en fonction. Au lieu de se borner à administrer, ils se mirent à légiférer, exactement comme le faisaient les Chambres; sur ordre des Allemands, ils bouleversèrent l'arsenal de nos lois aussi bien politiques, judiciaires et administratives.

 

Certaines résistances se manifestèrent contre l'extension toujours plus grande des pouvoirs des Secrétaires Généraux. Lors de l'institution des juridictions administratives, le Conseil de l'Ordre des Avocats de la capitale et de nombreux Conseils de l'Ordre de province protestèrent contre l'illégalité flagrante de cette machine de guerre répressive qui soustrayait aux tribunaux ordinaires la connaissance de toutes les affaires concernant le ravitaillement. Néanmoins un arrêté de la chambre flamande de la Cour d'Appel de Liège, rendu en juillet 1941, avait déclaré légal l'arrêté établissant les tribunaux administratifs.

 

Elle justifiait les pouvoirs des Secrétaires Généraux par une espèce de délégation des Allemands. Théorie assez nouvelle qui fit bondir les Secrétaires Généraux eux-mêmes. Ces Messieurs entendaient gouverner au nom de la Belgique et non au nom de l'occupant. Quelques semaines après cet arrêt, les Allemands montrant bien par la qu'ils n'avaient pas délégué leur pouvoir législatif aux Secrétaires Généraux, intervenaient eux-mêmes pour supprimer le recours devant la Cour d'Appel qu'avait institué l'arrêté sur les tribunaux administratifs.

 

Il n'empêche que dans l'ensemble les magistrats restaient divisés sur les limites du pouvoir législatif des Secrétaires Généraux. La Cour de Cassation vient de lever toute hésitation par son arrêt du 30 mars 1942. Rendons hommage à la dignité calme et sereine des magistrats qui ont rendu cette décision ; ils restent dans la ligne des grands jurisconsultes qui ont honoré notre pays.

 

L'arrêt dont nous parlons, statuant précisément sur l'arrêt de la Cour de Liège de juillet 1941, en rectifie les principes et remet les choses au point. Quelques passages particulièrement significatifs doivent être livrés à la publicité.

 

La loi du 10 mai 1940 organise la suppléance du pouvoir législatif et exécutif dans ce que comporte l'administration du pays en cas d'occupation du territoire.

 

« Cette loi ne confère pas aux Secrétaires Généraux des Ministères le pouvoir législatif ». Ils peuvent cependant prendre des mesures qui, bien qu'étant de caractère administratif au sens large du terme, ne peuvent en temps ordinaire être édictées que par le législateur, mais « ce pouvoir des Secrétaires Généraux n'est pas illimité. Ayant pour but d'assurer la continuation de la vie publique par le jeu normal des institutions, l'article 5 de la loi du 10 mai 1940 exclut toutes mesures d'ordre politique et toutes autres mesures qui porteraient atteinte soit à la Constitution, soit aux principes essentiels de la législation nationale et notamment à ceux qui se rattachent aux diverses juridictions ».

 

Examinant dans le détail l'arrêté du 15 février 1941 instituant les tribunaux administratifs, la Cour suprême s'exprime comme suit : « Prises en elles-même et abstraction faite du recours devant la Cour d'Appel (aujourd'hui supprimé par ordre des Allemands) les dispositions de l'arrêté qui instaure les juridictions administratives et détermine leurs pouvoirs, méconnaissent des dispositions essentielles du droit pénal belge, notamment celles qui régissent l'exercice de l'action publique, la garantie des droits de la défense, la publicité de l'audience et l'organisation judiciaire ; elles modifient profondément les lois existantes en une matière qui est d'ordre public».

 

"Ces dispositions portent atteinte aux principes constitutionnels et légaux qui sont à la base des institutions judiciaires et qui, notamment prohibent la création des commissions ou tribunaux extraordinaires sous quelque dénomination que ce soit (art 94 de la Constitution). »

 

Il résulte de tout ceci que les décisions des tribunaux administratifs sont sans valeur légale, que les condamnés ne doivent pas les exécuter et que les tribunaux appelés à sanctionner des saisies qui seraient faites en vertu de ces décisions, doivent les déclarer nulles.

 

Cet arrêt de cassation qui s'inspire des conceptions sereines du droit est un rude coup pour la politique des Secrétaires Généraux. Il constitue un des jalons, et non des moindres, de la résistance nationale. Puisse-t-il éclairer l'ensemble de nos magistrats dans leur conduite future.

 

Nous avons confiance dans l'honnêteté de nos magistrats et dans leur sens patriotique. La faiblesse de quelques chefs de Parquet, même généraux, n'est qu'une tache sur l'hermine toute blanche de la magistrature. L'attitude digne et ferme de la Cour de Cassation amènera sans doute le redressement souhaité de certains timorés et réalisera chez les Juges de ce pays l'unanimité dans la résistance nationale.

 

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